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La PRJ, une meilleure solution que la faillite ?

christopher9027

Dernière mise à jour : 23 août 2021



On apprend que le secteur HORECA belge va perdre plus de 1,7 milliard d’euros en raison de la fermeture des établissements liée à la crise du COVID 19. Et il ne s’agit là que d’un secteur. D’autres sont immanquablement touchés également puisqu’à Bruxelles, une entreprise sur deux redoute la faillite selon BECI. Maître Jean-Noël Bastenière, avocat associé chez ALTA LAW, nous éclaire sur l’actualité juridique concernant les faillites et les procédures en réorganisation judiciaire (PRJ).

La mise entre parenthèse des faillites

Le gouvernement a publié ce vendredi 23 avril 2020 un Arrêté Royal (AR), N°15 de pouvoirs spéciaux qui met entre parenthèses la possibilité de mettre une entreprise en faillite.

Ainsi, pendant cette période comprise entre le 18 mars 2020 et le 17 mai 2020 (dans l’état actuel des choses), toute entreprise débitrice en difficulté du fait des retombées du Covid-19 :

  • Sera protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires,

  • Sera protégée contre toute déclaration en faillite ou dissolution judiciaire,

  • Les délais de paiement prévus dans un plan de réorganisation (PRJ) seront prolongés,

  • et les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’AR ne pourront être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire.

La condition primordiale à cette protection consiste dans le fait que l’entreprise débitrice ne devait pas être en état de cessation de paiement au 18 mars 2020.

Cette mesure s’apparente un peu à une réorganisation judiciaire puisque, tout comme cette procédure, l’entreprise en difficulté profiterait de la suspension des mesures d’exécution (saisies) et de l’impossibilité de déclarer la société en faillite.

Mais pourquoi pas la PRJ ?

Quels sont donc les contours de la procédure en réorganisation judiciaire ?

L’entreprise dont l’existence se trouve menacée peut se mettre à l’abri en sollicitant le bénéfice de la procédure en réorganisation judiciaire.


Celle-ci peut poursuivre plusieurs objectifs, soit un accord amiable avec au moins deux de ses créanciers, un accord avec l’ensemble de ses créanciers ou encore un transfert vers une autre structure de tout ou partie de l’activité.


Nous n’aborderons dans cet aperçu que la procédure de réorganisation judiciaire visant l’accord de l’ensemble des créanciers.

  • Dès que le tribunal accepte cette demande, l’entreprise est à l’abri de toute mesure d’exécution forcée pendant le délai du sursis octroyé à l’entreprise par le tribunal.

  • Ce sursis varie généralement de 3 à 6 mois et peut être prolongé si nécessaire. Pendant cette période, les créanciers de l’entreprise en difficulté peuvent cependant continuer à assigner cette dernière devant les cours et tribunaux pour faire constater leurs créances.

  • Comme rappelé ci-avant, ils ne pourront cependant pas procéder à une quelconque saisie, même sur un compte bancaire, pour obtenir leur paiement.

L’entreprise en difficulté bénéficie ainsi d’un délai lui permettant de réorganiser son activité et de réfléchir ou négocier avec ses créanciers la façon dont ceux-ci peuvent être remboursés.


Dans ce cas l’entreprise établit un plan de réorganisation avec ses créanciers qui prévoit un étalement du paiement de ses dettes passées pendant une période de maximum 5 ans et une réduction de ses dettes jusqu’à 80% maximum pour des créanciers non privilégiés.


Ce plan doit être accepté par la moitié des créanciers représentant au moins la moitié des créances de la société, afin qu’il puisse être homologué par le tribunal et être opposable à tous les créanciers.

Un Bémol

La question des dettes nouvelles reste cependant ouverte. En effet, la société qui obtient le bénéfice du sursis ne doit pas générer de dettes nouvelles une fois que la procédure est ouverte. Les créanciers doivent être payés en temps et en heure, ce qui restera difficile tant que le confinement se poursuit.

Un dernier conseil

Le conseil serait donc de vérifier s’il est possible de profiter des mesures envisagées dans l’Arrêté Royal et d’introduire pareille procédure après la fin des mesures de confinement, à un moment l’activité de l’entreprise redevient rentable et où toutes les dettes nées durant la période de confinement pourront être intégrées au plan de remboursement permettant de lisser celui-ci sur cinq ans.


Jean-Noël BASTENIERE

Avocat

Remerciements

Nous remercions Jean-Noël pour cet article et ses nombreux conseils partagés avec nous en ces temps particuliers.

Jean-Noël est avocat associé au sein du Cabinet ALTA LAW.

Il exerce son activité dans le domaine du droit des sociétés et plus particulièrement dans celui des entreprises en difficultés.

Il enseigne également tant aux stagiaires du Barreau qu’aux futurs Bacheliers en Droit.

Il a enfin été Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Brabant Wallon.

Envie d’en savoir plus sur le sujet ? N’hésitez pas à visiter le site web du Cabinet ALTA LAW ou de contacter Maître Jean-Noël Bastenière par mail.

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